Madame le maire rappelle aux riverains leurs obligations concernant l’élagage des arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées.
- Respecter les distances minimales (Article 671 du code civil)
Les distances à respecter sont les suivantes :
- Pour les plantations de plus de 2 mètres : distance d’au moins 2 mètres de la limite séparative.
- Pour les plantations de moins de 2 mètres : distance est fixée à 0.50 mètre de la limite séparative.
La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est la limite séparative qui sert de point de mesure.
Responsabilités du propriétaire des végétaux (Article 672 du Code civil et Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Lorsque le voisin ne respecte pas les règles de distances, il peut être contraint par le tribunal soit d’élaguer les arbres à hauteur légale, soit de les arracher. Vous ne pouvez plus exiger l’arrachage de l’arbre si ce dernier a dépassé la hauteur légale ou préconisée par les usages locaux depuis plus de 30 ans. Le point de départ de ce délai est la date où l’arbre en grandissant a dépassé la hauteur prescrite.
Entretien des plantations (Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les ranches lui-même. Il a en revanche, la faculté d’exiger que cet élagage soit effectué même si le dépassement des branches a été toléré pendant plus de 30 ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire mourir l’arbre. Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain. En cas de dommages subis par votre fonds, votre voisin peut être tenu pour responsable. Si ce sont des branches d’un arbre fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits, mais s’ils tombent par terre il peut les ramasser.
Plantations qui empiètent sur le domaine public
Les maires au titre de leur pouvoir de police peuvent exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
Article R 116-2-5° du Code de la voirie routière : il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public.
Article R161-24 : Au-dessus d’un chemin rural, les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire.
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.
Le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police (Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales), peut imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage.
Le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L114-2 du Code de la voirie routière qui peuvent comporter l’obligation de « supprimer des plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Le maire peut également sur la base de l’article R116-2 du Code de la voirie routière, punir d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche l’exécution de l’office de l’élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillant n’est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l’article D161-24 du Code rural.
Si en l’état actuel du droit applicable, la mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffisent pas, le maire peut saisir le juge administrative, pour obtenir, par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.
La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandé avec AR et restée sans effet Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.
Madame le maire, Gaëlle VAUDÉ